Vers un nouvel assouplissement des règles de promotion interne dans la fonction publique territoriale
Après l’assouplissement fin 2023 des mécanismes de quotas, le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT) vient de lever un nouveau frein à la promotion interne dans les collectivités territoriales en approuvant un projet de décret qui assouplit les mécanismes de validation des obligations de formation des fonctionnaires territoriaux.
Pour rappel, les agents territoriaux sont astreints à une obligation légale de suivi des formations d’intégration et de professionnalisation, mentionnée aux articles L.422-28 et L.422-34-1 du Code général de la fonction publique (CGFP). Une formation qui conditionne l’éligibilité des fonctionnaires territoriaux à la promotion interne, puisque l’inscription sur la liste d’aptitude ne peut se faire sans les attestations établies par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) qui certifie ainsi que l’agent a accompli, dans son cadre d’emplois d’origine, la totalité de ses obligations de formation pour les périodes révolues.
Validation a posteriori
Alors que les décrets statuaires imposent aujourd’hui un délai pour faire valider sa formation, une fois passé, l’agent n’est plus en mesure de valider cette étape qui « l’écarte pour la suite de sa carrière au sein de son cadre d’emplois, de toute possibilité de promotion interne par l’inscription sur la liste d’aptitude » comme l’explique le gouvernement dans le rapport de présentation de son projet de décret.
Pour assouplir le système, le projet de décret introduit un « mécanisme de régularisation des périodes de formation non validées ». Un mécanisme qui selon le gouvernement « permet de maintenir le principe de l’obligation de formation du fonctionnaire territorial » tout en faisant sauter « le frein à la promotion interne ».
Résultat : l’agent territorial qui n’aurait pas respecté ses obligations de formation, pour une ou plusieurs périodes de formation révolues, pourrait désormais « les satisfaire en suivant la ou les formations concernées postérieurement au délai prescrit par le statut particulier mais toujours préalablement à l’inscription sur liste d’aptitude ».