Deux décrets ZAN publiés sur la nomenclature des sols et les objectifs des Sraddet
Ayant fait l’objet d’une consultation publique en mars, deux décrets d’application de la loi « Climat », datés du 29 avril, ont été publiés au Journal officiel du 30 avril. Encore en attente, un troisième décret détaillera le contenu du rapport local de suivi de l’artificialisation des sols.
Objectifs ZAN dans les SRADDET
La loi « Climat » fixe l’objectif d’atteindre, en 2050, le principe du zéro artificialisation nette (ZAN), et celui de réduire par deux d’ici dix ans le rythme de consommation d’espace. En application de son article 194, le premier décret concerne les objectifs en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols qui doivent être contenus dans les documents de planification régionale que sont les Sraddet (schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires). Il vise, en particulier, un objectif de réduction par tranche de dix années.
Pour la première tranche de dix ans, le rythme de l'artificialisation des sols consiste à suivre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Les Sraddet doivent décliner leurs objectifs au niveau infrarégional. Ils ne doivent pas dépasser la moitié de la consommation de ces espaces par rapport à celle observée lors des dix ans précédant la promulgation de la loi.
Déclinaison infrarégionale des objectifs
Les Sraddet sont composés d'un rapport d'objectifs, qui s'imposent avec un lien de prise en compte aux documents infrarégionaux et, d'un fascicule de règles générales, qui s'imposent avec un lien de compatibilité. Ces règles sont prévues pour contribuer à l'atteinte des objectifs.
Le décret précise son contenu sur la gestion économe de l'espace et la lutte contre l'artificialisation des sols. Il permet notamment de fixer les modalités de la déclinaison infrarégionale des objectifs, prenant en compte les efforts déjà réalisés au niveau infrarégional, en particulier via la détermination dans les règles générales d'une cible par tranche de dix ans, qui sera pour la première tranche de dix ans relative à la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers.
Projets d'envergure nationale ou régionale
Les Sraddet peuvent aussi identifier et prendre compte des projets d'envergure nationale ou régionale, qui peuvent répondre à des besoins et enjeux régionaux ou suprarégionaux et dont l'artificialisation induite sera décomptée au niveau régional. Elle ne sera donc pas décomptée directement au niveau des documents d'urbanisme infrarégionaux du territoire dans lequel ils se trouvent. Est ainsi déduite de l'enveloppe régionale à répartir la part d'artificialisation effective induite par le projet sur la tranche des dix ans concernée.
Le décret prévoit aussi la possibilité d’établir une liste et d'assurer ainsi une meilleure articulation entre le Sraddet et les documents d'urbanisme. La région prend en considération la proposition formulée et transmise par la conférence des Scot (schémas de cohérence territoriale).
Nomenclature des sols
En application de l’article 192 de la loi « Climat », le second décret dresse la nomenclature des sols à utiliser pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme. Il précise que seules les surfaces terrestres sont concernées par le suivi de l'artificialisation nette des sols.
La réduction de l'artificialisation nette est évaluée au regard du solde entre les surfaces nouvellement artificialisées et les surfaces désartificialisées sur le périmètre du document de planification ou d'urbanisme, et sur une période donnée.
Pour mesurer ce solde, le texte prévoit que toutes les surfaces couvertes par ces documents sont classées comme artificialisées ou non artificialisées selon les catégories d'une nomenclature annexée au décret. Ces surfaces sont appréciées compte tenu de l'occupation des sols observée qui résulte à la fois de leur couverture mais également de leur usage.
Surfaces artificialisées ou non
La nomenclature précise que les surfaces dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites sont qualifiées de surfaces artificialisées. De même, les surfaces végétalisées herbacées, à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures, sont considérées comme artificialisées, y compris lorsqu'elles sont en chantier ou à l'état d'abandon.
En revanche, sont non artificialisées les surfaces qui sont soit naturelles, nues ou couvertes d'eau, soit végétalisées, constituant un habitat naturel ou utilisées à usage de cultures (y compris les surfaces d'agriculture urbaine et les surfaces boisées ou arbustives dans l'espace urbain).
Objectifs limités sur la première tranche de dix ans
Cette nomenclature ne s'applique pas pour les objectifs de la première tranche de dix ans prévue à l'article 194 de loi « Climat ». Durant cette période transitoire, les objectifs porteront uniquement sur la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cette nomenclature n'a pas non plus vocation à s'appliquer au niveau d'un projet, pour lequel l'artificialisation induite est appréciée au regard de l'altération durable des fonctions écologiques ainsi que du potentiel agronomique du sol. Enfin, le décret précise les documents de planification visés au niveau régional.