Les mesures qui s’appliquent aux contractuels en CDI

Philippe Pottiée-Sperry
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Alors que la portabilité du CDI n’était possible qu’au sein d’un même versant de la fonction publique (loi « Sauvadet » de 2012), la loi « Fonction publique » du 6 août 2019 (article 71) d’application immédiate l’étend aux trois versants.

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Objectif : favoriser et développer la mobilité de ces agents, très faible, et par conséquent améliorer leurs perspectives de carrière. Possibilité (pas d’obligation) est donc donnée aux employeurs des collectivités de recruter un agent contractuel en CDI d’une des deux autres fonctions publiques, sur un emploi permanent occupé à titre permanent et dans la même catégorie hiérarchique.

Attention, pour les agents en CDI au sein de la territoriale intéressés par cette mesure, si le nouvel employeur maintiendra bien la durée indéterminée de votre contrat, il n’est pas tenu d’en conserver les modalités et pourra en définir de nouvelles, qui seront à négocier. Il peut par exemple proposer une rémunération différente, qu’elle soit inférieure ou supérieure à celle que vous perceviez dans votre collectivité.

Application de la rupture conventionnelle

Par ailleurs, la loi (article 72) prévoit l’application du dispositif de la rupture conventionnelle aux agents contractuels en CDI de droit public, et ce de façon pérenne depuis le 1er janvier 2020 à la différence des fonctionnaires pour lesquelles elle est expérimentée. Il est prévu que l’autorité territoriale et l’agent en CDI de droit public conviennent en commun des conditions de la rupture du contrat qui les lie. La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Cette rupture résulte d'une convention signée par les parties au contrat qui définit ses conditions, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, déterminé dans les conditions et selon les modalités qui ont été fixées par un décret du 31 décembre 2019 (publié au JO du 1er janvier 2020).

Le montant de l'indemnité

Le montant de l'indemnité prévue ne peut pas être inférieur aux montants suivants :- un quart de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;- deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu'à quinze ans ;- un demi mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de quinze ans et jusqu'à vingt ans ;- trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de vingt ans et jusqu'à vingt-quatre ans.Le montant maximum de l'indemnité ne peut pas excéder une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d'ancienneté.Estelle Mallet-Chevassu
Philippe Pottiée-Sperry
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