Les outils juridiques pour faire revenir la nature en ville

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Les outils juridiques pour faire revenir la nature en ville

La convention citoyenne pour le climat a fixé pour objectif de « lutter contre l'artificialisation des sols et l’étalement urbain en rendant attractive la vie dans les villes et les villages » (objectif n°3 du rapport adopté le 21 juin 2020). A cette fin, elle souhaite rendre les centres-villes plus attractifs en apportant « de la nature en ville ». Cette volonté implique pour les élus de s’approprier les outils juridiques existants, au premier rang desquels figure le plan local d’urbanisme (PLU).
Fiche juridique réalisée par Pierre Laffitte, avocat au cabinet Seban & Associés

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Pourquoi le PLU est-il le principal outil pour le retour de la nature en ville ?
L'action des collectivités en matière d'urbanisme vise notamment à atteindre l’objectif d’utilisation « économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels » (article L.101-2 du Code de l’urbanisme). Dans ce contexte, l’urbanisation actuelle implique bien souvent de résoudre une équation complexe consistant à concilier, d’une part, l’objectif de densification pour lutter contre l’artificialisation des terres et l’étalement urbain et, d’autre part, l’objectif de préservation et de développement de la nature en ville. 
Face à cela, le PLU offre une palette variée d’outils juridiques, avec la complémentarité nécessaire à la mise en œuvre d’un projet de territoire susceptible de prendre en compte les sujets environnementaux et les enjeux liés au changement climatique.

Comment protéger les espaces verts existants ou les valoriser ?
Au rang des outils essentiels du PLU pour favoriser la protection et le développement de la nature en ville, on peut citer les « espaces boisés classés » (ESB) et les « emplacements réservés » (ER). Aux termes l’article L. 113-1 du Code de l’urbanisme, le PLU peut « classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements ». Et aux termes du 3° de l’article L. 151-41, le règlement du PLU peut par ailleurs « [...] délimiter des terrains sur lesquels sont institués [...] des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ». 
Ces outils sont particulièrement utiles pour geler la mutation d’un foncier nécessaire à la protection ou au développement de la nature. Ils devront être pris en considération par le service instructeur d’une demande d’autorisation d’urbanisme, justifiant éventuellement la non-délivrance de l’autorisation sollicitée. 

Comment assurer la qualité écologique d’une parcelle ?
Le règlement du PLU « peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville » (art. L.151-22 du Code de l’urbanisme). En d’autres termes, l’auteur du PLU peut intégrer un « coefficient de biotope par surface » (CBS). 
Cet outil est très utile en milieu urbain puisqu’il permet par exemple de végétaliser des supports non utilisés telles qu’une toiture ou une dalle en béton. Ce coefficient a donc pour objet, d’un point de vue qualitatif et quantitatif, de favoriser les espaces végétalisés à réaliser dans une opération immobilière. L’utilité de l’outil est d’autant plus nette que l’auteur du PLU peut prévoir un coefficient dit « primaire » mais également un coefficient dit « secondaire », toutes les surfaces éco-aménageables n'ayant pas la même qualité écosystémique (à titre d’illustration, un mètre carré de toiture-terrasse végétalisée vaut moins, écologiquement parlant, qu'un mètre carré de sol en pleine terre).

Comment assurer la plantation minimale d’arbres sur une parcelle ?
L’auteur du PLU peut aussi imposer des obligations « en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir » (art. R.151-43 2° du Code de l’urbanisme). Pour favoriser la présence végétale en ville, il pourra imposer la réalisation d’espaces verts via le règlement du PLU, en imposant une surface minimale plantée et en imposant des exigences sur la qualité des sols pour assurer la pérennité des plantations (profondeur de la couche de terre par exemple).

Quel est l’intérêt de recourir à une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) ?
L’article L.151-7 du Code de l’urbanisme énonce que les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) peuvent « définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ». 
Ces OAP sont particulièrement utiles car complémentaires au règlement, et peuvent par exemple être instaurées afin d’assurer la protection des espaces de continuités écologiques (art. L.113-30). Concrètement, l’auteur du PLU pourra recourir à des OAP thématiques et/ou sectorielles. A titre d’illustration, une OAP « trame verte » peut être instaurée afin de fixer des principes destinés à préserver la biodiversité et à améliorer le cadre de vie en augmentant la part du végétal en ville.

Comment imposer le respect d’obligations environnementales et écologiques dans le cadre d’une ZAC ?
Il est possible d’imposer des obligations environnementales et écologiques en recourant aux mécanismes organisés par la procédure de zone d’aménagement concerté (ZAC) et notamment celui du cahier des charges de cession de terrain (CCCT). Ce dernier – de nature contractuelle – peut également revêtir une portée réglementaire, en cas d’approbation. Ce CCCT qui doit indiquer obligatoirement le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée peut, en outre, imposer des prescriptions techniques, urbanistiques, architecturales et environnementales pour la durée de la réalisation de la zone (art. L. 311-6 du Code de l’urbanisme). 
Ces prescriptions se retrouvent généralement dans les « cahiers des prescriptions architecturales, urbaines et paysagères » (CPAUP) et les « cahiers des prescriptions techniques et environnementales » (CPTE). Elles sont fréquemment employées pour convertir en obligations juridiques les objectifs de développement durable présentés dans des documents de portée générale tels que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD).

Comment financer un espace vert dans le cadre d’une opération d’aménagement ?
Selon le type d’espaces verts, leur localisation, leur contexte de création, leur caractère public ou privé, il existe de très nombreux modes de financement envisageables. Par exemple, dans le cadre d’une ZAC, il sera possible en principe de financer les espaces verts qualifiables d’équipements publics, et répondant aux besoins des futurs habitants et usagers de l’opération d’aménagement, par le mécanisme du programme des équipements publics (PEP) de l’article R.311-7 du Code de l’urbanisme. 

Est-il possible de financer la création d’un parc par le biais d’un projet urbain partenarial (PUP) ?
Le projet urbain partenarial (PUP) est un outil de financement contractualisé des équipements publics (art. L. 332-11-3 du Code de l’urbanisme). Lorsque des équipements publics ayant vocation à faire l'objet d'une première convention de PUP peuvent également bénéficier à d’autres projets de constructeurs que ceux visés dans cette convention, l’autorité compétente dispose de plusieurs possibilités. 
D’une part, elle peut définir un périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s'y livrent à des opérations d'aménagement ou de construction participent, dans le cadre de conventions, à la prise en charge de ces mêmes équipements publics, qu'ils soient encore à réaliser ou déjà réalisés. D’autre part, elle peut fixer les modalités de partage du coût de ces équipements. Dans ce contexte, il serait tout à fait envisageable qu’un équipement public tel qu’un parc soit financé dans le cadre d’une convention de PUP ou d’un PUP de secteur.

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